958.2.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 945.3, doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants : 1°une photographie en couleurs du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation;
2°une description du terrain et des bâtiments projetés et, le cas échéant, des bâtiments existants et de l’agrandissement projeté des bâtiments existants;
3°un plan de localisation des bâtiments existants, le cas échéant, et un plan d’implantation des bâtiments projetés;
4°un plan de construction des bâtiments projetés ou de l’agrandissement projeté d’un bâtiment existant;
5°un plan de nivellement du terrain;
6°un plan qui illustre l’implantation des constructions accessoires et des équipements tels qu’une cheminée préfabriquée, une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un contenant de matières résiduelles, un appareil de communication ou un transformateur et l’éclairage extérieur. Ce plan illustre l’implantation de toute construction accessoire à réaliser, le cas échéant, notamment les murs de soutènement, les clôtures, les écrans végétaux et les équipements d’éclairage, et démontre leur forme, le type de matériau qui les compose et leurs couleurs;
7°un plan d’aménagement paysager qui illustre les espaces libres, les aires d’agrément, les aires de stationnement, les allées d’accès, les rues, les sentiers piétonniers, les pistes cyclables et les aires d’entreposage extérieur.